Décret n°2004-342 du 21 avril 2004

Section I : Provisions techniques

Abrogée26 novembre 2011

Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 25 novembre 2011

I. - Par dérogation à l'article R. 331-3 du code des assurances, à l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 212-26 du code de la mutualité pour les plans d'épargne retraite populaire relevant du a et du b de l'article 25 qui prévoient une provision technique de diversification, les provisions techniques correspondant aux opérations de l'organisme d'assurance au titre de ce plan sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et par les participants de ce plan, à l'exception des engagements portant sur la provision technique de diversification ;
2° Provision technique de diversification : provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du plan et sur laquelle chaque participant détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette provision est abondée par une partie des cotisations versées par les participants et par la part des résultats du plan qui n'est pas distribuée sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des pertes et par conversion des parts des participants en provision mathématique ;
3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision mentionnée au huitième alinéa de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité ;
4° Provision de gestion : provision mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité et constituée au même titre et dans les mêmes conditions que pour les autres contrats de l'organisme d'assurance.
II. - Pour les plans relevant du a et du b de l'article 25 qui ne prévoient pas de provision technique de diversification :
1° La réserve de capitalisation est constituée pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article 31. Elle n'est prise en compte pour la constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 du code des assurances, à l'article L. 931-31 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 212-1 du code de la mutualité qu'à concurrence des exigences réglementaires minimales de marge générées par les engagements relatifs à ces plans telles que déterminées en application de l'article R. 334-11 du code des assurances, de l'article R. 931-10-9 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-15 du code de la mutualité. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par un même organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code es assurances, la réserve de capitalisation est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux excédents et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan ;
2° La provision pour risque d'exigibilité est calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article 31. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par un même organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, cette provision est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux excédents et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan.

Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 25 novembre 2011

Les actifs d'un plan qui prévoit une provision technique de diversification sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20 du code des assurances, aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 du code de la sécurité sociale ou aux articles R. 212-52 et R. 212-53 du code de la mutualité inscrits dans les comptes mentionnés au premier alinéa du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultat du plan.

Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 29 juin 2006 au 25 novembre 2011

Les placements détenus par l'organisme d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux plans d'épargne retraite populaire ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ou aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 8° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ou aux 1° à 7° et 9° de l'article R. 212-31 du code de la mutualité. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un plan d'épargne retraite populaire qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'organisme d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres plans d'épargne retraite populaire.
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.

Créé le 22 avril 2004

Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du I de l'article R. 332-21 du code des assurances, des articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23 et du I de l'article R. 931-10-43 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-32 et R. 212-33 et du I de l'article R. 212-55 du code de la mutualité s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article 32.

Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 29 juin 2006 au 25 novembre 2011

Il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relatives à chaque plan d'épargne retraite populaire. Il est établi, pour chaque plan :
a) Un compte de résultat d'affectation ;
b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrites, pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, les actifs du plan et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 27 ou, pour les autres plans, les provisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité ou, le cas échéant, à l'article R. 441-7 du code des assurances, à l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 222-8 du code de la mutualité ;
c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du plan et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles 29 et 35 ;
d) Un tableau des engagements reçus et donnés.
Ces documents sont établis et arrêtés par l'organisme d'assurance, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels gestionnaire du plan à chaque fin d'exercice.

Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 25 novembre 2011

Il peut être fait application individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire dès la souscription de ce plan des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances.
Il est fait application individuellement à tout plan d'épargne retraite populaire de ces dispositions dès que le nombre de participants et le montant des provisions techniques de ce plan, constatés à la clôture d'un exercice, excèdent des seuils de 2 000 participants et 10 000 000 euros.
Dans les autres cas, il est fait application collectivement de ces dispositions à l'ensemble des plans de même type gérés par un même organisme d'assurance. Les plans sont considérés comme relevant de types différents selon qu'ils relèvent du a, du b ou du c de l'article 25 et selon qu'ils relèvent du deuxième alinéa du 1°, du 2° ou du 3° de l'article 47.
Lorsqu'un plan d'épargne retraite populaire passe d'une application collective à une application individuelle des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, l'organisme d'assurance soumet une proposition de liste d'actifs affectés au plan aux comités de surveillance des plans concernés par cette opération. Cette proposition d'affectation d'actifs est exécutoire de plein droit après accord des parties. Cette opération ne donne pas lieu à une réévaluation des actifs.

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2011

En vigueur du jeudi 22 avril 2004 au vendredi 25 novembre 2011

Section I : Provisions techniques
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