Abrogé26 novembre 2011
Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 29 juin 2006 au 25 novembre 2011
Les placements détenus par l'organisme d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux plans d'épargne retraite populaire ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ou aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 8° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ou aux 1° à 7° et 9° de l'article R. 212-31 du code de la mutualité. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un plan d'épargne retraite populaire qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'organisme d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres plans d'épargne retraite populaire.
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.