Décret n°2004-342 du 21 avril 2004

Article 28

Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 25 novembre 2011

Les actifs d'un plan qui prévoit une provision technique de diversification sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20 du code des assurances, aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 du code de la sécurité sociale ou aux articles R. 212-52 et R. 212-53 du code de la mutualité inscrits dans les comptes mentionnés au premier alinéa du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultat du plan.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au vendredi 25 novembre 2011

En vigueur du jeudi 22 avril 2004 au samedi 29 septembre 2007