JORF n°72 du 25 mars 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DES NOTAIRES

Article 2

L'article 1er est modifié par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La composition des chambres départementales et interdépartementales de notaires est fixée par l'assemblée générale de la compagnie en fonction du nombre de notaires exerçant dans le ressort de la chambre dans les limites suivantes :
1° Jusqu'à trente notaires : cinq membres ;
2° De trente et un à cinquante notaires : de cinq à sept membres ;
3° De cinquante et un à cent vingt notaires : de neuf à onze membres ;
4° De cent vingt et un à cent quatre-vingts notaires : de treize à dix-neuf membres ;
5° Au-dessus de cent quatre-vingts notaires : de vingt et un à vingt-sept membres (dernier alinéa sans changement). »

Article 3

Au quatrième alinéa de l'article 2, après les mots : « bulletin de liste », sont ajoutés les mots : « librement composé par chaque électeur ».

Article 4

La première phrase du troisième alinéa de l'article 3 est modifiée comme suit :
« Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée de son mandat, il est remplacé lors de l'assemblée générale de la compagnie qui suit sa cessation de fonctions. »

Article 5

L'article 4 est modifié par les dispositions suivantes :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La chambre des notaires désigne en son sein, tous les deux ans, lors de l'assemblée générale prévue au mois de mai, un président, un vice-président ou des vice-présidents pour les chambres interdépartementales et chaque année à la même époque, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. La chambre interdépartementale confère à l'un des vice-présidents le titre de premier vice-président. »
II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, le vice-président en exercice le plus ancien assure les fonctions de président jusqu'à l'assemblée générale prévue en mai. »
III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de syndics est porté à deux pour les compagnies qui comprennent au moins cinquante notaires, à trois pour les compagnies qui comprennent au moins quatre-vingt-dix notaires et à quatre au plus pour les compagnies qui comprennent au moins cent vingt notaires. S'il y a plusieurs syndics, la chambre des notaires confère à l'un d'eux le titre de premier syndic. »
IV. - Au quatrième alinéa, le nombre : « quatre-vingt-dix » est remplacé par le nombre : « cent vingt ».
V. - Au dernier alinéa, après les mots : « le président » sont ajoutés les mots : « le vice-président ».

Article 6

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le président de la chambre est choisi parmi les notaires exerçant la profession depuis cinq ans au moins.
Les fonctions de membre de la chambre sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de mission dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la compagnie.
Toutefois, une indemnité peut être versée aux président, vice-présidents et premier syndic, dans les limites fixées par le Conseil supérieur du notariat, sur décision de l'assemblée générale de la compagnie prise à la majorité des deux tiers de ses membres. »

Article 7

L'article 6 est modifié comme suit :
Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : « chaque trimestre » sont remplacés par les mots : « chaque exercice ».

Article 8

L'alinéa premier de l'article 7 est modifié comme suit :
« Les fonctions de président, de vice-président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par des personnes différentes. Toutefois, lorsque la chambre ne comporte pas plus de neuf membres, la fonction de trésorier ou de secrétaire peut être cumulée avec l'une des fonctions précédentes. Dans les mêmes conditions, les fonctions de trésorier et de secrétaire peuvent être cumulées. »

Article 9

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le siège de la chambre des notaires est fixé dans le département par l'assemblée générale de la compagnie. Elle peut également se réunir dans un autre lieu de son ressort ou, à titre exceptionnel, au siège du conseil régional des notaires.
Les chambres délibèrent valablement en présence de trois membres au moins pour les chambres qui comportent cinq à sept membres, de cinq membres pour celles qui comportent neuf à onze membres, de neuf membres pour celles qui comportent treize à dix-neuf membres et de treize membres pour celles qui comportent vingt et un membres et plus.
Les décisions sont prises, en dehors du cas mentionné au troisième alinéa de l'article 5, à la majorité des membres présents. Le vote par procuration et par correspondance est interdit. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres de la chambre qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition. »

Article 11

Le premier alinéa de l'article 20 C est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les carnets de reçus mentionnés aux articles 16 A et 20 sont délivrés sous le contrôle de la chambre. »

Article 12

Le dernier alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours. »