JORF n°72 du 25 mars 2004

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT

Article 16

L'article 35 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les délégués sont élus au cours des mois de juin et de juillet. Ils prennent leurs fonctions lors de l'assemblée générale du conseil supérieur qui suit leur élection. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit. »
II. - Il est inséré après le sixième alinéa deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les conseils régionaux doivent élire deux délégués, chacun d'eux est désigné alternativement tous les deux ans.
Lors du premier renouvellement des mandats des délégués, un délégué est élu pour quatre ans et l'autre pour deux ans. Le mandat de ce dernier est renouvelable pour quatre ans. »

Article 17

L'article 36 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil supérieur est réuni au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande de quatre délégués sur un ordre du jour déterminé. »
II. - Le dernier alinéa est modifié comme suit :
« Le conseil supérieur délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux délégués au conseil supérieur qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. »
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Article 18

Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « du bureau » sont ajoutés après les mots : « les membres ».

Article 19

L'article 38 du décret du 19 décembre 1945 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. - Les fonctions de membre du conseil supérieur sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement des frais de mission dans les conditions fixées chaque année par le conseil supérieur.
Toutefois, une indemnité peut être versée au président et aux membres du bureau, dans les limites fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur décision prise par le conseil supérieur à la majorité des deux tiers des membres le composant. »

Article 20

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.

Article 21

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.