JORF n°50 du 28 février 2004

TITRE IV : RÉGIME FINANCIER

Article 23

Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent titre.
Les départements, les instituts et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17 et 19 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.

Article 24

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, deux mois après leur réception par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.