JORF n°50 du 28 février 2004

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS

Article 17

Les membres des conseils mentionnés aux 1° des articles 7, 9 et 11 sont désignés à titre personnel par les collectivités territoriales, institutions ou organismes. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les personnalités choisies en raison de leurs compétences sont désignées par les membres des conseils statuant à la majorité absolue des membres en exercice.
La durée du mandat des membres mentionnés aux deux alinéas précédents est de quatre ans renouvelable.
Les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation et les décrets pris pour leur application.

Article 18

Les directeurs des départements, des instituts et des services communs, s'ils ne sont pas élus de ces conseils, le secrétaire général et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances des conseils avec voix consultative.

Article 19

Sur proposition du président, chaque conseil élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents à la majorité absolue des membres en exercice. Le règlement intérieur de l'établissement fixe les qualités, le nombre et les attributions des vice-présidents.

Article 20

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 21

Les conseils se réunissent au moins trois fois par an. Ils sont convoqués par le président, qui en fixe l'ordre du jour. Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du tiers de leurs membres.
Lorsque le président ne peut présider une séance de l'un des conseils, celui-ci est présidé par un vice-président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.
Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
En cas d'empêchement temporaire, les membres des conseils sont remplacés, s'il y a lieu, par leurs suppléants. A défaut, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Article 22

Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés et le tiers de leurs membres en exercice présents. Si l'un de ces quorums n'est pas atteint, les conseils sont de nouveau convoqués. Ils délibèrent alors valablement, si la majorité de leurs membres en exercice est présente ou représentée, sous réserve des règles fixées, pour les délibérations budgétaires, par l'article 23 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.
Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des membres en exercice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.