Décret n°2004-186 du 26 février 2004

Article 17

Créé le 28 février 2004 · En vigueur depuis le 15 mai 2015

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° de l'article 7 sont désignés à titre personnel par les collectivités territoriales. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les personnalités choisies en raison de leurs compétences sont désignées, dans chaque conseil, par les membres de celui-ci statuant à la majorité absolue de ses membres en exercice.

Les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1, L. 719-2 et D. 719-1 du code de l'éducation.

A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'établissement.

La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-530 du 13 mai 2015art. 18

Les membres du conseil d'administrationmentionnés aux 3° et 4° de l'article7

sont désignés à titre personnel par les collectivités territoriales. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les personnalités choisies en raison de leurs compétences sont désignées, dans chaque conseil, par les membres de celui-ci statuant à la majorité absolue de sesmembres en exercice.

Les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formationet de la vie étudiante sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1

, L. 719-2 et D. 719-1 du code de l'éducation. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'établissement.

La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En vigueur du lundi 27 octobre 2014 au jeudi 14 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1239 du 24 octobre 2014art. 3

Les membres des conseils mentionnés aux 1° des articles

7

,

9

et

11

sont désignés à titre personnel par les collectivités territoriales, institutions

Les personnalités choisies en raison de leurs compétences sont désignées

La durée du mandat des membres mentionnés aux deux alinéas

Les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et

L. 719-1

,

L. 719-2

et

D. 719-1

du code de l'éducation .

En vigueur du samedi 28 février 2004 au dimanche 26 octobre 2014

Les membres des conseils mentionnés aux 1° des articles

7

,

9

et

11

sont désignés à titre personnel par les collectivités territoriales, institutions ou organismes. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les personnalités choisies en raison de leurs compétences sont désignées par les membres des conseils statuant à la majorité absolue des membres en exercice.

La durée du mandat des membres mentionnés aux deux alinéas précédents est de quatre ans renouvelable.

Les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont désignés dans les conditions définies aux articles

L. 719-1

et

L. 719-2

du code de l'éducation et les décrets pris pour leur application.