JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 2

Article 2

Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Ils peuvent assurer l'encadrement des policiers adjoints. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des gardiens de la paix, des policiers adjoints et des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale.


Historique des versions

Version 4

Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Ils peuvent assurer l'encadrement des policiers adjoints. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des gardiens de la paix, des policiers adjoints et des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 25 avril 2022

Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Ils peuvent assurer l'encadrement des policiers adjoints. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des policiers adjoints.

Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des policiers adjoints.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 décembre 2009

Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Ils peuvent assurer l'encadrement des adjoints de sécurité. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.

Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Ils peuvent assurer l'encadrement des adjoints de sécurité. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.

Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.