JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 4

Article 4

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons.

Le grade de brigadier-chef de police comporte sept échelons.

Le grade de major de police comporte six échelons et un échelon exceptionnel placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024.


Historique des versions

Version 6

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons.

Le grade de brigadier-chef de police comporte sept échelons.

Le grade de major de police comporte six échelons et un échelon exceptionnel placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 août 2023

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons.

Le grade de brigadier-chef de police comporte six échelons.

Le grade de major de police comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

Le nombre de postes de major de police à l'échelon exceptionnel est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons.

Le grade de brigadier de police comporte sept échelons.

Le grade de brigadier-chef de police comporte six échelons.

Le grade de major de police comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

Le nombre de postes de major de police à l'échelon exceptionnel est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons.

Le grade de brigadier de police comporte sept échelons.

Le grade de brigadier-chef de police comporte six échelons.

Le grade de major de police comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel.

Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 décembre 2009

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.

Le grade de brigadier de police comporte six échelons.

Le grade de brigadier-chef de police comporte cinq échelons.

Le grade de major de police comporte trois échelons et un échelon exceptionnel.

Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.

Le grade de brigadier de police comporte six échelons.

Le grade de brigadier-chef de police comporte cinq échelons.

Le grade de brigadier-major de police comporte trois échelons et un échelon exceptionnel.

Les brigadiers-majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.