Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 7

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 22 juin 2020

La formation statutaire des gardiens de la paix s'organise en deux périodes dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 8. Le programme et les modalités de cette formation et de son évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 22 juin 2020

Modifié parDécret n°2020-753 du 19 juin 2020art. 2

Laformation statutaire des

gardiens de la paix s'organise en deux périodes dans les conditionsprévues aux articles 7-1 et 8.

Le programme et les modalités de cette formation et de son évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du jeudi 24 octobre 2019 au dimanche 21 juin 2020

Modifié parDécret n°2019-1073 du 21 octobre 2019art. 2

Les candidats reçus sont nommés dans un établissement de formation

Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires.

Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa

Le programme et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2009 au mercredi 23 octobre 2019

Modifié parDécret n°2009-1551 du 14 décembre 2009art. 3

Les candidats reçus sont nommés dans un établissement de formation de la police.

Les élèves qui, à l'issue de la période de formation,

Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa

Le programme et les modalités de la formation sont fixés

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 15 décembre 2009

Les candidats reçus sont nommés dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police.

Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. Les élèves issus du second concours, non titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel, dans la spécialité définie par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions fixées dans cet arrêté.

Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Le programme et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.