Article 9
Abrogé depuis le 2011-05-20 par Décret n°2011-536 du 16 mai 2011 - art. 3
Seules les carcasses issues d'élevages dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet de l'examen organoleptique prévu à l'article 1er ci-dessus.
Cet examen porte sur les critères relatifs aux produits énumérés à l'article 5 du décret du 4 novembre 2004 susvisé. Il est effectué par la commission d'agrément des carcasses visée à l'article 8 ci-dessus.
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