Article 1
Le titre Ier, article 1er, de l'arrêté du 18 octobre 1995 susvisé est abrogé.
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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne et Etats associés ;
Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995, modifié en dernier lieu par le décret n° 2004-1031 du 30 septembre 2004, portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1995 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des lieutenants de police de la police nationale ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent :
Le titre Ier, article 1er, de l'arrêté du 18 octobre 1995 susvisé est abrogé.
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Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En application des dispositions de l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé, sont admis en équivalence de la licence, pour l'accès au concours externe de lieutenant de police de la police nationale, les diplômes nationaux sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat, reconnus par l'Etat, ainsi que les titres et diplômes homologués au niveau II ou au niveau I.
Les diplômes de niveau au moins équivalent, délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être assimilés aux diplômes nationaux mentionnés ci-dessus, conformément aux dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé. »
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Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 octobre 2004.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration
de la police nationale,
C. Baland
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural