JORF n°259 du 6 novembre 2004

Article 7

Article 7

Au cours de la période de finition définie à l'article 4 du décret du 4 novembre 2004 susvisé, les bovins font l'objet de l'examen en vif prévu à l'article 1er ci-dessus.

Cet examen porte sur le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 4 novembre 2004 susvisé et sur les critères visés dans le barème de notation défini à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2004 pris en application du présent décret relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou".


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 novembre 2004

Abrogé le vendredi 20 mai 2011

Au cours de la période de finition définie à l'article 4 du décret du 4 novembre 2004 susvisé, les bovins font l'objet de l'examen en vif prévu à l'article 1er ci-dessus.

Cet examen porte sur le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 4 novembre 2004 susvisé et sur les critères visés dans le barème de notation défini à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2004 pris en application du présent décret relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou".