JORF n°259 du 6 novembre 2004

Article 1

Article 1

L'agrément des viandes bovines fraîches en appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou" comprend : une déclaration d'aptitude des élevages, des transporteurs, des ateliers d'abattage et, d'une manière générale, de tout opérateur intervenant dans les conditions de production de ladite appellation ; un examen systématique en vif des bovins et un examen organoleptique par sondage des carcasses.

Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 novembre 2004

Abrogé le vendredi 20 mai 2011

L'agrément des viandes bovines fraîches en appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou" comprend : une déclaration d'aptitude des élevages, des transporteurs, des ateliers d'abattage et, d'une manière générale, de tout opérateur intervenant dans les conditions de production de ladite appellation ; un examen systématique en vif des bovins et un examen organoleptique par sondage des carcasses.

Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent décret.