Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004

Article 45

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En vigueur depuis le 1 janvier 2004

Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'est pas effectué.
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004