Article 9
Abrogé depuis le 2011-04-29 par Décret n°2011-463 du 26 avril 2011 - art. 3
A l'issue de l'examen organoleptique, la commission "examens organoleptiques" donne soit un avis favorable, soit un avis défavorable accompagné des motifs.
Les modalités d'organisation de l'examen organoleptique et/ou analytique sont définies par la convention prévue à l'article 5 ci-dessus. A cette convention est annexée la grille d'examen organoleptique proposée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
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