JORF n°240 du 16 octobre 2003

Arrêté du 1 octobre 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (a) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;

Sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême,

Arrête :

Article 1

Les services aériens réguliers entre l'aéroport d'Angoulême et celui de Lyon-Saint-Exupéry sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.

Article 2

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d) du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport d'Angoulême et celui de Lyon-Saint-Exupéry doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.

Article 3

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E

Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport d'Angoulême et celui de Lyon sont les suivantes :

En termes de nombre de fréquences minimales

Les services doivent être exploités au minimum, à raison de :
- deux allers et retours par jour, le matin et le soir, hors jours fériés, du lundi au vendredi, pendant 220 jours par an ;
- un aller et retour le samedi et le dimanche pendant 44 semaines par an.
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Angoulême et Lyon.

En termes de types d'appareils utilisés et de capacité offerte

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil à turbopropulseur ou turboréacteur pressurisé d'une capacité minimale de 30 sièges.

En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motif d'affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à destination tant à Angoulême qu'à Lyon.

En termes de politique commerciale

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En termes de continuité de service

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 3% du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

Fait à Paris, le 1er octobre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

P.-Y. Bissauge