JORF n°240 du 16 octobre 2003

Décision n°2003-910 du 24 juillet 2003

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ;

Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3, et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications et modifié par le décret n° 99-162 du 8 mars 1999 et par le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 ;

Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 29 septembre 1999, relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'avis n° 2000-459 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 17 mai 2000, relatif à la demande de Kertel de proposer des tarifs sociaux ;

Vu l'avis n° 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 9 juin 2000, sur la décision tarifaire n° 00086E relative à la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom ;

Vu la décision n° 2003-586 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 29 avril 2003, proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;

Vu l'arrêté de la ministre déléguée, en date du 2 juillet 2003, fixant les contributions définitives des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2001 publié au Journal officiel de la République française le 20 juillet 2003 ;

Après en avoir délibéré le 24 juillet 2003,

I. - Cadre réglementaire
I-1. Sur l'introduction d'un mode de calcul provisionnel

Le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications a modifié le mode de calcul des contributions prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel. L'article R. 20-39 prévoit en effet que ces contributions seront établies désormais sur un mode provisionnel basé sur les contributions définitives constatées lors du dernier exercice.

I-2. Sur la nécessité d'une décision de l'Autorité,
préalablement à un arrêté

L'article L. 35-3 prévoit que « le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications ».
Aussi, la présente décision a pour objet de proposer au ministre chargé des télécommunications les contributions provisionnelles pour l'exercice prévisionnel 2003.

II. - Répartition des contributions
entre les opérateurs
II-1. Opérateurs débiteurs
au titre de l'exercice provisionnel 2003

L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications précise que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds ».
Les contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2003 sont ainsi identiques à celles constatées au titre du coût définitif de l'année 2001.

III-2. Opérateurs créditeurs
au titre de l'exercice provisionnel 2003

L'article R. 20-39 dispose par ailleurs que, si pour la dernière année ce solde est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 ».
S'agissant des opérateurs créditeurs, les dispositions de l'article R. 20-39 prévoient que les informations relatives au dernier calcul du coût définitif connu puissent être corrigées pour tenir compte d'éléments récents, en particulier des éléments liés à la prise en compte d'un nouvel opérateur prestataire du service universel.
En 2001, deux opérateurs présentaient un solde créditeur : France Télécom et Kertel.
S'agissant de ce dernier, l'Autorité prenait acte, dans son avis n° 2002-308 en date du 23 avril 2002, du désengagement progressif de la prestation de tarifs sociaux par la société Kertel dans le cadre de l'article R. 20-34 au départ de la France métropolitaine, désengagement effectif à l'échéance des réductions, soit au plus tôt en juillet 2002 et, au plus tard, en juillet 2003.
Les chiffres communiqués par Kertel au 31 décembre 2002 font état de 802 bénéficiaires. Ce nombre est appelé à diminuer progressivement jusqu'au 30 juin 2003, date à compter de laquelle il sera nul.
Aussi, au titre de l'exercice de l'année 2003, le coût de la prestation de Kertel au titre des tarifs sociaux sera très inférieur au crédit de 1,542 million d'euros constaté au titre de l'exercice définitif de l'année 2001, qui correspondait de surcroît à une année pleine d'exercice. En conséquence, l'Autorité retient un montant nul au titre de la contribution provisionnelle nette de Kertel pour l'année 2003.
France Télécom est donc le seul opérateur à présenter un solde créditeur au titre de l'exercice provisionnel 2003. Il reçoit donc, conformément à l'article R. 20-42, un montant correspondant à l'ensemble des versements des opérateurs débiteurs minorés du montant correspondant aux frais de gestion prévisionnels de l'année 2003 arrêtés à 24 035 euros, toutes charges comprises. Le solde créditeur provisionnel de France Télécom est donc de 48,854 millions d'euros.

III. - Publication de la présente décision et de son annexe

La présente décision qui précise les contributions nettes provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications pour l'année 2003 est publiée au Journal officiel,
Décide :

Article 1

Les contributions provisionnelles nettes des opérateurs au fonds de service universel proposées pour l'année 2003 sont celles figurant en annexe à la présente décision.

Article 2

Le président de l'Autorité transmettra au ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E

CONTRIBUTIONS NETTES PROVISIONNELLES AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR L'ANNÉE 2003

  1. Titulaires créditeurs

  2. Titulaires débiteurs

Fait à Paris, le 24 juillet 2003.

Le président,

P. Champsaur