JORF n°240 du 16 octobre 2003

Article 7

Article 7

Les oignons provenant d'exploitations dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'examens organoleptique et, le cas échéant analytique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par l'organisme agréé visé à l'article 5 ci-dessus.

Le lot d'oignons sur lequel a été prélevé l'échantillon est stocké chez l'opérateur jusqu'à l'issue finale du résultat des examens organoleptique et/ou analytique.

Chaque prélèvement comporte obligatoirement un échantillon témoin.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le vendredi 29 avril 2011

Les oignons provenant d'exploitations dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'examens organoleptique et, le cas échéant analytique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par l'organisme agréé visé à l'article 5 ci-dessus.

Le lot d'oignons sur lequel a été prélevé l'échantillon est stocké chez l'opérateur jusqu'à l'issue finale du résultat des examens organoleptique et/ou analytique.

Chaque prélèvement comporte obligatoirement un échantillon témoin.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 16 octobre 2003

Les oignons provenant d'exploitations dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'examens organoleptique et, le cas échéant analytique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par l'organisme agréé visé à l'article 5 ci-dessus.

Le lot d'oignons sur lequel a été prélevé l'échantillon est stocké chez l'opérateur jusqu'à l'issue finale du résultat des examens organoleptique et/ou analytique.

Chaque prélèvement comporte obligatoirement un échantillon témoin.