Article 7
Abrogé depuis le 2011-04-29 par Décret n°2011-463 du 26 avril 2011 - art. 3
Les oignons provenant d'exploitations dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'examens organoleptique et, le cas échéant analytique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par l'organisme agréé visé à l'article 5 ci-dessus.
Le lot d'oignons sur lequel a été prélevé l'échantillon est stocké chez l'opérateur jusqu'à l'issue finale du résultat des examens organoleptique et/ou analytique.
Chaque prélèvement comporte obligatoirement un échantillon témoin.
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