JORF n°240 du 16 octobre 2003

Article 4

Article 4

Les déclarations et registres visés aux articles 1er à 3 du présent décret sont effectuées sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 5 du présent décret et conformes aux modèles approuvés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

L'absence de déclaration ou la non-tenue des registres ou récapitulatifs visés aux articles 1er à 3 du présent décret conduit à l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le vendredi 29 avril 2011

Les déclarations et registres visés aux articles 1er à 3 du présent décret sont effectuées sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 5 du présent décret et conformes aux modèles approuvés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

L'absence de déclaration ou la non-tenue des registres ou récapitulatifs visés aux articles 1er à 3 du présent décret conduit à l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 16 octobre 2003

Les déclarations et registres visés aux articles 1er à 3 du présent décret sont effectuées sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 5 du présent décret et conformes aux modèles approuvés par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine.

L'absence de déclaration ou la non-tenue des registres ou récapitulatifs visés aux articles 1er à 3 du présent décret conduit à l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.