Article 4
Abrogé depuis le 2011-04-29 par Décret n°2011-463 du 26 avril 2011 - art. 3
Les déclarations et registres visés aux articles 1er à 3 du présent décret sont effectuées sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 5 du présent décret et conformes aux modèles approuvés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'absence de déclaration ou la non-tenue des registres ou récapitulatifs visés aux articles 1er à 3 du présent décret conduit à l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.
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