Article 11
Abrogé depuis le 2011-04-29 par Décret n°2011-463 du 26 avril 2011 - art. 3
Pour tout opérateur qui s'est vu notifier un déclassement, un nouveau prélèvement est effectué sur de nouveaux lots, dans un délai fixé pour chaque appellation d'origine contrôlée concernée, afin de procéder à un nouvel examen organoleptique ou analytique dans les conditions prévues aux articles 7 à 10 ci-dessus.
Deux décisions de déclassement pour une même campagne entraînent l'invalidation de la déclaration d'aptitude selon la procédure prévue aux articles 5 et 6 ci-dessus.
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