Article 10
Abrogé depuis le 2011-04-29 par Décret n°2011-463 du 26 avril 2011 - art. 3
Un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique ou un examen analytique non conforme donnent lieu à une décision de déclassement du lot prononcée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Avant le prononcé de la décision, l'opérateur concerné peut demander un nouvel examen du lot en cause. Celui-ci est réalisé à partir de l'échantillon témoin.
Le déclassement entraîne, pour le lot échantillonné, l'impossibilité d'être commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concerné.
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