JORF n°240 du 16 octobre 2003

Article 10

Article 10

Un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique ou un examen analytique non conforme donnent lieu à une décision de déclassement du lot prononcée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Avant le prononcé de la décision, l'opérateur concerné peut demander un nouvel examen du lot en cause. Celui-ci est réalisé à partir de l'échantillon témoin.

Le déclassement entraîne, pour le lot échantillonné, l'impossibilité d'être commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concerné.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le vendredi 29 avril 2011

Un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique ou un examen analytique non conforme donnent lieu à une décision de déclassement du lot prononcée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Avant le prononcé de la décision, l'opérateur concerné peut demander un nouvel examen du lot en cause. Celui-ci est réalisé à partir de l'échantillon témoin.

Le déclassement entraîne, pour le lot échantillonné, l'impossibilité d'être commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concerné.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 16 octobre 2003

Un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique ou un examen analytique non conforme donnent lieu à une décision de déclassement du lot prononcée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine.

Avant le prononcé de la décision, l'opérateur concerné peut demander un nouvel examen du lot en cause. Celui-ci est réalisé à partir de l'échantillon témoin.

Le déclassement entraîne, pour le lot échantillonné, l'impossibilité d'être commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concerné.