JORF n°240 du 16 octobre 2003

Article 1

Article 1

L'agrément des oignons en appellation d'origine contrôlée comprend, pour tous les opérateurs intervenant dans les conditions de production de ladite appellation :

- une déclaration d'aptitude qui comporte l'engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée. Lorsque le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée prévoit une demande d'identification parcellaire, celle-ci vaut déclaration d'aptitude ;

- s'il n'a pas été constaté de non-respect des conditions de production, un examen organoleptique et, le cas échéant, un examen analytique.

Pour les producteurs, l'agrément comporte en outre :

- une déclaration annuelle de mise en culture ;

- une déclaration de récolte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 16 octobre 2003

Abrogé le vendredi 29 avril 2011

L'agrément des oignons en appellation d'origine contrôlée comprend, pour tous les opérateurs intervenant dans les conditions de production de ladite appellation :

- une déclaration d'aptitude qui comporte l'engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée. Lorsque le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée prévoit une demande d'identification parcellaire, celle-ci vaut déclaration d'aptitude ;

- s'il n'a pas été constaté de non-respect des conditions de production, un examen organoleptique et, le cas échéant, un examen analytique.

Pour les producteurs, l'agrément comporte en outre :

- une déclaration annuelle de mise en culture ;

- une déclaration de récolte.