Article 7
Abrogé depuis le 2016-07-31 par Décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 - art. 16
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
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Abrogé depuis le 2016-07-31 par Décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 - art. 16
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
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En vigueur à partir du jeudi 18 septembre 2003
Abrogé le dimanche 31 juillet 2016
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.