Article 3
Abrogé depuis le 2016-07-31 par Décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 - art. 16
Le concours prévu au 2° consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle visant à apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée :
vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé).
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