JORF n°216 du 18 septembre 2003

Article 10

Article 10

Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 septembre 2003

Abrogé le dimanche 31 juillet 2016

Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.