Article 10
Abrogé depuis le 2016-07-31 par Décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 - art. 16
Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
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