JORF n°206 du 6 septembre 2003

Paragraphe 1 : Organisation

Article R.* 621-40

L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de quarante-neuf membres.
1° Vingt-cinq représentant les producteurs de céréales :
a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neufs régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Deux proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
c) Quatre, dont un représentant les éleveurs, proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles à compétence nationale les plus représentatives ;
d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ;
e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
2° Dix-sept représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
a) Deux négociants en céréales ;
b) Un importateur-exportateur ;
c) Trois meuniers ;
d) Deux boulangers ;
e) Un semoulier ;
f) Un fabricant de pâtes alimentaires ;
g) Deux fabricants d'aliments du bétail ;
h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ;
i) Un malteur ;
j) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;
k) Un représentant des industries utilisant le riz ;
l) Un représentant des industries semencières ;
3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ;
4° Cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

Article R.* 621-41

I. - Les membres du conseil central sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable.
II. - Le conseil central élit un président désigné parmi ses membres producteurs de céréales.
III. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour assistent aux séances avec voix consultative.

Article R.* 621-42

I. - Il est institué, au sein du conseil central, un comité permanent de dix-sept membres :
1° Le président du conseil central, président de droit ;
2° Huit membres choisis par les représentants des producteurs de céréales, parmi eux, dont trois choisis parmi les membres proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles à compétence nationale les plus représentatives ;
3° Six membres choisis par les représentants du commerce et des industries de la filière, parmi eux ;
4° Deux membres choisis par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives, parmi eux.
II. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative.

Article R.* 621-43

Le ministre chargé de l'agriculture, responsable de la politique menée en matière de céréales, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil central et du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Article R. 621-44

Les membres du conseil central doivent être français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres cessant, pour quelque raison que ce soit, d'exercer leurs fonctions, sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Toutefois, s'agissant des membres représentant les comités départementaux ou interdépartementaux des céréales qui pendant la durée de leur mandat auraient cessé d'être membres desdits comités, les remplaçants pourront être choisis sur les listes établies en dernier lieu. Dans l'un ou l'autre cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du conseil, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.

Article R. 621-45

I. - Chaque année, avant le 15 juillet, les membres du conseil central élisent, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président choisis parmi les membres producteurs, un vice-président choisi parmi les membres non producteurs. Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative et, le cas échéant, au bénéfice de l'âge.
II. - Les membres du comité permanent sont désignés, à la même date et dans les mêmes conditions de majorité :
a) A raison de huit membres, par les représentants des agriculteurs ;
b) De six membres, par les représentants des commerçants et des utilisateurs ;
c) De deux membres, par les représentants des consommateurs.
III. - Les fonctions de membre du conseil central et du comité permanent sont gratuites. Toutefois les frais de déplacement et de séjour supportés à l'occasion de leur présence aux réunions de ces assemblées ou des commissions constituées dans leur sein, par ceux des membres ne résidant pas à Paris, sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article R.* 621-46

Le conseil central se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, trois fois par an dont une fois entre le 15 juin et le 15 juillet.
Il peut en outre être convoqué en session extraordinaire à l'initiative soit du ministre chargé de l'agriculture, soit de son président, soit de la moitié au moins des membres composant le conseil central.
Le comité permanent se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du président ou du ministre chargé de l'agriculture.

Article R.* 621-47

Les délibérations du conseil central et du comité permanent interviennent dans les conditions ci-après :
1° Elles sont prises à la majorité absolue des membres présents ;
2° Elles ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture et éventuellement des ministres intéressés.
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget peuvent déléguer au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat leurs pouvoirs d'approbation.

Article R. 621-48

Les délibérations du conseil central et du comité permanent ne sont valables que si la moitié au moins des membres assistent à la séance.
Le conseil central et le comité permanent peuvent convoquer toutes personnes dont ils jugeraient l'audition utile.