JORF n°206 du 6 septembre 2003

Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache

Article R.* 654-39

L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;
2° De déterminer et de notifier les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, mentionnés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92 précité ;
3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité ; les quantités de référence « livraisons » et « vente directes » sont comptabilisées séparément ;
4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 précité.

Article R.* 654-40

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période fixée par l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92 précité. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du même règlement.