JORF n°206 du 6 septembre 2003

Chapitre Ier : Aménagement du schéma d'organisation sanitaire

Article 5

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est intitulé : « Schéma d'organisation sanitaire ».
II. - L'article L. 6121-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6121-1. - Le schéma d'organisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale. Il inclut également l'offre de soins pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.
« Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé. Il fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire.
« Il tient compte de l'articulation des moyens des établissements de santé avec la médecine de ville et le secteur médico-social et social ainsi que de l'offre de soins des régions limitrophes et des territoires frontaliers.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des thèmes, des activités de soins et des équipements lourds devant figurer obligatoirement dans un schéma d'organisation sanitaire.
« Le schéma d'organisation sanitaire est arrêté sur la base d'une évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.
« Le schéma d'organisation sanitaire peut être révisé en tout ou partie, à tout moment. Il est réexaminé au moins tous les cinq ans. »
III. - L'article L. 6121-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6121-2. - Le schéma d'organisation sanitaire comporte une annexe établie après évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et compte tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par le schéma d'organisation sanitaire.
« Cette annexe précise :
« 1° Les objectifs quantifiés de l'offre de soins par territoires de santé, par activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et par équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 ;
« 2° Les créations, suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, transformations, regroupements et coopérations d'établissements nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
« Selon les activités et équipements, les territoires de santé constituent un espace infrarégional, régional, interrégional ou national. Les limites des territoires de santé sont définies par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les activités et équipements relevant du schéma régional d'organisation sanitaire et par le ministre chargé de la santé pour ceux qui relèvent d'un schéma interrégional ou national.
« Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en oeuvre de cette annexe sont révisées au plus tard deux ans après la publication du schéma d'organisation sanitaire.
« Les modalités de quantification des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par décret. »
IV. - L'article L. 6121-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-3. - Le schéma régional d'organisation sanitaire est arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire.
« Plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation peuvent arrêter, pour une activité ou un équipement relevant de leur compétence, un schéma interrégional d'organisation sanitaire, après avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents. »
V. - L'article L. 6121-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6121-4. - Un décret fixe la liste des activités de soins ou des équipements pour lesquels le ministre chargé de la santé peut seul arrêter, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, un schéma national d'organisation sanitaire.
« Le ministre chargé de la santé fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation arrêtent un schéma interrégional d'organisation sanitaire, après avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents. Les groupes de régions sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
VI. - A l'article L. 6121-10 du même code, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
VII. - Les articles L. 6121-9 et L. 6121-10 du même code deviennent respectivement les articles L. 6121-7 et L. 6121-8.
VIII. - Sont insérés au même code deux articles L. 6121-9 et L. 6121-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 6121-9. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un comité régional de l'organisation sanitaire a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique régionale d'organisation de l'offre de soins.
« L'agence régionale de l'hospitalisation consulte le comité régional de l'organisation sanitaire sur :
« 1° Les projets de schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire ;
« 2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.
« Le comité rend un avis sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, prévues au II de l'article 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.
« Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire dans la région.
« Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
« Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma régional d'organisation sanitaire.
« L'avis du comité régional concernant l'organisation des soins peut être recueilli par les tribunaux de commerce lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.
« Le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent délibérer en formation conjointe lorsqu'un dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 6121-10. - Le comité régional de l'organisation sanitaire comprend :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales ;
« 2° Des représentants des professionnels, médicaux et non médicaux, du secteur sanitaire hospitalier et libéral ;
« 3° Des représentants des institutions et établissements de santé publics et privés ;
« 4° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
« 5° Des représentants des organismes d'assurance maladie ;
« 6° Des représentants des usagers ;
« 7° Des personnalités qualifiées ;
« 8° Des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
« Il peut comporter des sections.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste sans voix délibérative à ses travaux.
« Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »
IX. - A l'article L. 6121-11 du même code, les mots : « aux articles L. 6121-2 et L. 6121-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6121-8, L. 6121-9 et L. 6121-10 ».
X. - A l'article L. 6146-10 du même code, les mots : « de la section compétente du conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « du comité régional de l'organisation sanitaire ».
XI. - A l'article L. 6322-1 du même code, les mots : « de la section compétente du conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « du comité régional de l'organisation sanitaire ».

Article 6

I. - L'article L. 3221-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-1. - La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
« A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre des territoires de santé mentionnés à l'article L. 6121-2 et dans les conditions prévues à l'article L. 6121-1 :
« 1° Les secteurs psychiatriques rattachés aux établissements de santé publics ou privés assurant le service public hospitalier, ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé ayant passé avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale ;
« 2° Les établissements de santé privés, selon des modalités définies par voie réglementaire. »
II. - L'article L. 3221-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-2. - Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche thérapeutique est le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.
« Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association.
« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.
« L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition. »
III. - L'article L. 3221-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-3. - Dans le domaine de la santé mentale, des modalités particulières de concertation régionale entre les représentants de l'Etat, de l'agence régionale de l'hospitalisation, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des établissements de santé publics et privés, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des professionnels de la santé mentale et des usagers sont définies par voie réglementaire. »

Article 7

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Contrats pluriannuels conclus par
les agences régionales de l'hospitalisation

« Art. L. 6114-1. - Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans.
« Les contrats sont signés par le directeur de l'agence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa précédent.
« Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.
« Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses.
« Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
« La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le refus de renouvellement doit être motivé.
« Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave du titulaire de l'autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles.
« Les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en oeuvre, le calendrier d'exécution et mentionnent les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à leur évaluation périodique. Le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.
« Art. L. 6114-2. - Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements, groupements de coopération sanitaire et titulaires d'autorisations sur la base des schémas d'organisation sanitaire.
« Ils décrivent les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs activités et dans leurs actions de coopération.
« Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en oeuvre, au plus tard trois mois après la délivrance de cette autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1.
« Art. L. 6114-3. - Les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par le conseil régional de santé prévu à l'article L. 1411-3.
« Ils comportent le calendrier de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3 ainsi que les engagements nécessaires pour faire suite à cette procédure.
« Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les transformations relatives à leur organisation et leur gestion ainsi qu'un volet social.
« Art. L. 6114-4. - Pour les établissements de santé privés autres que ceux placés pour tout ou partie sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent les tarifs des prestations d'hospitalisation et le montant du forfait annuel dans le respect des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale. Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.
« Pour les établissements publics de santé, ils fixent les éléments financiers ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre.
« Art. L. 6114-5. - Les conditions d'application des articles L. 6114-1 à L. 6114-4 sont définies par décret. »
II. - A l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, les mots : « par les articles L. 6121-8, L. 6122-10 et L. 6122-13 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 6121-4 ».
III. - L'article L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Définit par activité et équipement les territoires de santé mentionnés à l'article L. 6121-2 ; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Arrête le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ; »
3° Les 4° à 9° sont numérotés 3° à 8° ;
4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à l'article L. 3221-1 ; »
5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Prend la décision d'admission à participer au service public hospitalier mentionnée à l'article L. 6161-6. »
IV. - A l'article L. 6112-7 du code de la santé publique, les mots : « mentionnées à l'article L. 6122-3 » sont supprimés.