JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 621-170

Article R.* 621-170

L'état prévisionnel des recettes et dépenses est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget dans les conditions prévues à l'article R.* 621-26. Il peut comprendre :
1° En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit de taxes parafiscales ;
e) Le produit des ventes faites par l'office ou par les sociétés d'intervention ;
f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;
g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;
h) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R.* 621-171 ;
b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.


Historique des versions

Version 1

L'état prévisionnel des recettes et dépenses est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget dans les conditions prévues à l'article R.* 621-26. Il peut comprendre :

1° En recettes :

a) Une subvention de l'Etat ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit des redevances pour services rendus ;

d) Le produit de taxes parafiscales ;

e) Le produit des ventes faites par l'office ou par les sociétés d'intervention ;

f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;

g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;

h) Les recettes diverses.

2° En dépenses :

a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R.* 621-171 ;

b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.