JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 653-87

Article R.* 653-87

La monte publique prévue à l'article L. 653-8 peut être naturelle ou artificielle.
La monte artificielle consiste dans toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs, notamment par l'insémination artificielle.


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Version 1

La monte publique prévue à l'article L. 653-8 peut être naturelle ou artificielle.

La monte artificielle consiste dans toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs, notamment par l'insémination artificielle.