JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 653-31

Article R.* 653-31

Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception du transporteur, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage afin que ce dernier lui attribue un numéro d'exploitation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception du transporteur, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage afin que ce dernier lui attribue un numéro d'exploitation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.