JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 653-9

Article R.* 653-9

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté pour chaque espèce, et éventuellement par race, les conditions dans lesquelles les établissements de l'élevage doivent procéder à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des animaux auxquels l'article R.* 653-5 est applicable.
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour le fichier zootechnique des animaux qui font l'objet de ces enregistrements.


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Version 1

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté pour chaque espèce, et éventuellement par race, les conditions dans lesquelles les établissements de l'élevage doivent procéder à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des animaux auxquels l'article R.* 653-5 est applicable.

Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour le fichier zootechnique des animaux qui font l'objet de ces enregistrements.