JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R. 641-22

Article R. 641-22

Tout opérateur mentionné à l'article R. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :
1° En olives de table avec le poids par calibre ;
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.


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Version 1

Tout opérateur mentionné à l'article R. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :

1° En olives de table avec le poids par calibre ;

2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.