JORF n°206 du 6 septembre 2003

Sous-section 1 : Dispositions relatives à la reconnaissance des produits laitiers et agroalimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits cidricoles

Article R. 641-1

Avant toute reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, le Comité national des produits agro-alimentaires ou le Comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine organise une consultation publique, aux fins de recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom envisagé pour l'appellation, situés hors de l'aire géographique projetée pour l'éventuelle appellation.
Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, le cas échéant, sur demande motivée du Comité national des produits laitiers ou du Comité national des produits agro-alimentaires, dispenser ces comités de la consultation mentionnée à l'alinéa précédent.

Article R. 641-2

L'avis relatif à la consultation mentionnée à l'article R. 641-1 est publié au Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal professionnel à diffusion nationale et dans des quotidiens régionaux. Il précise l'ouverture de la consultation et son terme, son objet, les personnes invitées à se faire connaître ainsi que le lieu où doivent être transmises les informations décrites ci-dessous.
Dans un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa premier, toute personne ayant utilisé le nom envisagé de l'appellation d'origine avant la date de la décision du Comité national nommant une commission d'enquête chargée d'étudier l'aptitude du produit à être appellation d'origine contrôlée peut se faire connaître par écrit auprès du centre local de l'Institut national des appellations d'origine mentionné dans l'avis, en indiquant ses nom et adresse et en précisant les conditions et l'antériorité d'utilisation du nom en question ainsi que les quantités produites sous ce nom.
Les justifications des conditions d'utilisation du nom devront être apportées par des documents commerciaux permettant notamment de justifier des investissements spécifiques réalisés pour le produit en cause et de la date de leurs réalisations, des éventuelles aides obtenues pour ces investissements, des quantités produites, des chiffres d'affaires et des marges correspondantes.

Article R. 641-3

Après examen des dossiers des utilisateurs mentionnés à l'article R. 641-1 et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.
La période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2.

Article R. 641-4

Si le nom de l'appellation projetée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matières de produits ou de services en ce qui concerne les fromages, la délimitation de l'aire géographique et les conditions de fabrication ainsi que la période transitoire précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute modification ultérieure de la délimitation de l'aire géographique et des conditions de fabrication est prise par décret, conformément à l'article L. 641-3.

Article R. 641-5

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du conseil permanent de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.