JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 653-176

Article R.* 653-176

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 653-15 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. »
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.


Historique des versions

Version 1

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 653-15 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après :

« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. »

Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.

La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.