JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 653-167

Article R.* 653-167

I. - Le budget de l'établissement comprend :
1° En recettes :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;
c) Les produits des redevances et contributions ;
d) La rémunération des services rendus ;
e) Les fonds de contrats sur programmes ;
f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
g) Les produits de publication et actions de formation ;
h) Les produits financiers ;
i) Les emprunts ;
j) Les produits des dons et legs ;
k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
2° En dépenses :
a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ;
b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;
c) Les charges de remboursement des emprunts ;
d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R.* 653-156 ;
e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R.* 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.


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Version 1

I. - Le budget de l'établissement comprend :

1° En recettes :

a) Les subventions de l'Etat ;

b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;

c) Les produits des redevances et contributions ;

d) La rémunération des services rendus ;

e) Les fonds de contrats sur programmes ;

f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;

g) Les produits de publication et actions de formation ;

h) Les produits financiers ;

i) Les emprunts ;

j) Les produits des dons et legs ;

k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;

2° En dépenses :

a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ;

b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;

c) Les charges de remboursement des emprunts ;

d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R.* 653-156 ;

e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.

II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R.* 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.