JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 653-140

Article R.* 653-140

I. - Le budget des établissements de l'élevage comprend des recettes et des dépenses de fonctionnement ainsi que des recettes et des dépenses en capital.
II. - Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
A. - En recettes :
1° Les cotisations des membres adhérents ainsi que les participations financières accordées par les groupements intéressés au fonctionnement de l'établissement ;
2° Les rémunérations résultant des services rendus par l'établissement ;
3° Les subventions de fonctionnement qui peuvent être accordées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout autre organisme public ou privé ;
4° Les sommes allouées par les instituts techniques pour les programmes de portée générale réalisés pour leur compte ;
5° Les sommes accordées à l'établissement de l'élevage par l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution de son programme d'actions spécifiques de développement ;
6° Les sommes versées par le service d'utilité agricole de développement lorsque l'établissement de l'élevage participe à des actions générales de développement ;
7° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
B. - En dépenses :
1° Les frais d'administration et de gestion (personnels, loyers, matériel, impôts, déplacements, inspections, etc.) ;
2° Les intérêts des emprunts ;
3° Les subventions, encouragements ou participation aux dépenses consenties au profit d'organismes d'élevage lorsque le programme de l'établissement le prévoit ;
4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
III. - Les opérations en capital comprennent notamment :
A. - En recettes :
1° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
2° Les subventions d'équipement ;
3° Le produit des emprunts que l'établissement a été autorisé à contracter par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
B. - En dépenses :
1° Les acquisitions de biens, fonds et valeurs ;
2° Le remboursement en capital des emprunts ;
3° Les prêts et avances.


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Version 1

I. - Le budget des établissements de l'élevage comprend des recettes et des dépenses de fonctionnement ainsi que des recettes et des dépenses en capital.

II. - Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :

A. - En recettes :

1° Les cotisations des membres adhérents ainsi que les participations financières accordées par les groupements intéressés au fonctionnement de l'établissement ;

2° Les rémunérations résultant des services rendus par l'établissement ;

3° Les subventions de fonctionnement qui peuvent être accordées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout autre organisme public ou privé ;

4° Les sommes allouées par les instituts techniques pour les programmes de portée générale réalisés pour leur compte ;

5° Les sommes accordées à l'établissement de l'élevage par l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution de son programme d'actions spécifiques de développement ;

6° Les sommes versées par le service d'utilité agricole de développement lorsque l'établissement de l'élevage participe à des actions générales de développement ;

7° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.

B. - En dépenses :

1° Les frais d'administration et de gestion (personnels, loyers, matériel, impôts, déplacements, inspections, etc.) ;

2° Les intérêts des emprunts ;

3° Les subventions, encouragements ou participation aux dépenses consenties au profit d'organismes d'élevage lorsque le programme de l'établissement le prévoit ;

4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

III. - Les opérations en capital comprennent notamment :

A. - En recettes :

1° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

2° Les subventions d'équipement ;

3° Le produit des emprunts que l'établissement a été autorisé à contracter par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.

B. - En dépenses :

1° Les acquisitions de biens, fonds et valeurs ;

2° Le remboursement en capital des emprunts ;

3° Les prêts et avances.