JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 653-119

Article R.* 653-119

Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


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Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.