JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 643-20

Article R.* 643-20

Le retrait ou la suspension est prononcé dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R.* 643-12, après que l'organisme concerné a été mis à même de présenter ses observations.
La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande du groupement, dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R.* 643-12.


Historique des versions

Version 1

Le retrait ou la suspension est prononcé dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R.* 643-12, après que l'organisme concerné a été mis à même de présenter ses observations.

La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande du groupement, dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R.* 643-12.