JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R. 623-9

Article R. 623-9

Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts.


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Version 1

Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :

1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;

2° Le rapport annuel d'activité ;

3° Le compte financier ;

4° Les emprunts.