JORF n°192 du 21 août 2003

Article 13

Article 13

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons sont fixées conformément au tableau ci-après :

L'échelon fonctionnel du grade de directeur du travail mentionné à l'article 2 du présent décret est accessible aux directeurs du travail affectés aux emplois figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon.


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Version 1

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons sont fixées conformément au tableau ci-après :

L'échelon fonctionnel du grade de directeur du travail mentionné à l'article 2 du présent décret est accessible aux directeurs du travail affectés aux emplois figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon.