Décret n°2003-770 du 20 août 2003

Article 14

Créé le 7 août 2000 · En vigueur depuis le 1 août 2022

Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;

b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 4e échelon.

Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.

Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 août 2022

Modifié parDécret n°2022-1093 du 30 juillet 2022art. 7

Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent

a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs

b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 4e échelon.

Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du

Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au dimanche 31 juillet 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 154

Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement . Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs

b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints

c) Peuvent être promus directeurs du travail hors classe les

Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du

Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée

Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas qui précèdent,

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-131 du 3 février 2017art. 4

Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent

a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs

b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints

c) Peuvent être promus directeurs du travail hors classe les

Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du

Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas qui précèdent,

En vigueur du lundi 9 mai 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-558 du 6 mai 2016art. 6

Les avancementsde grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuentau choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs

b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints

c) Peuvent être promus directeurs du travail hors classe les directeurs du travail remplissant les conditions fixées au I de l'article 14-1 ;

Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du

Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée

Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas qui précèdent, les directeurs du travail qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade de directeur du travail hors classe sont classés, s'ils y ont intérêt, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur du travail hors classe.

En vigueur du lundi 7 août 2000 au dimanche 8 mai 2016

L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix, après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions ci-après :

a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;

b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 3e échelon.

Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.

Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.