JORF n°169 du 24 juillet 2003

Article 1

Article 1

Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles :

1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article L. 147-5 du même code ;

2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil général en application de l'article 14 du décret du 3 mai 2002 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 juillet 2003

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles :

1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article L. 147-5 du même code ;

2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil général en application de l'article 14 du décret du 3 mai 2002 susvisé.