JORF n°151 du 2 juillet 2003

Section 2 : Ouverture du droit à pension de vieillesse

Article 2

L'âge de l'ouverture du droit à pension de vieillesse est fixé à soixante ans.
Toutefois, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à :
Cinquante-cinq ans pour les pensions prenant effet en 2003, 2004 et 2005 ;
Cinquante-six ans pour les pensions prenant effet en 2006 ;
Cinquante-sept ans pour les pensions prenant effet en 2007 ;
Cinquante-huit ans pour les pensions prenant effet en 2008 ;
Cinquante-neuf ans pour les pensions prenant effet en 2009.

Article 3

Pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sont prises en compte, pour l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :
1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu des prestations ou rentes mentionnées au 1° de l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée, un trimestre étant décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
2° Les périodes de perception des allocations mentionnées aux articles L. 327-1 et L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte sont validées à hauteur d'un trimestre pour chaque période de cinquante jours dans la limite de quatre trimestres par année civile ;
3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire dans les services des armées servant au titre du service militaire adapté, les périodes de captivité ou de mobilisation ou de volontariat en temps de guerre ainsi que les périodes de volontariat civil sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur.

Article 4

Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance.
Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au dix-huitième anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire par période de deux ans d'éducation.
Pour l'application du présent article, est présumé élevé par la titulaire de la pension de l'enfant à sa charge ou à celle de son conjoint ou de son partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité.