Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003

Article 15

Créé le 2 juillet 2003 · En vigueur depuis le 22 février 2025

I.-Le montant minimal mentionné à l' article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est attribué aux personnes qui réunissent les conditions d'obtention du taux plein définies aux articles 9 et 10 du présent décret.

II.-Au 1er janvier 2024, le montant mentionné au I est un montant mensuel égal à 54,9212 % de 151,67 fois le montant du salaire minimum de croissance brut horaire applicable à Mayotte au 1er janvier 2024.

Ce montant est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 10 170,86 euros par an au 1er novembre 2023, lorsque la durée totale de ces périodes est supérieure ou égale à 120 trimestres.

Les montants prévus au présent II sont revalorisés à la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.

III.-Au titre du dernier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée , le montant minimal de pension, y compris sa majoration, est calculé selon les modalités suivantes :

1° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale au tiers de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret et inférieure à 50 % de celle-ci, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale à taux plein auquel est ajouté 20 % du montant de la pension minimale proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9 ;

2° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale à 50 % de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret et inférieure à 70 % de celle-ci, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale à taux plein auquel est ajouté 40 % du montant de la pension minimale proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9 ;

3° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale à 70 % de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale majorée à taux plein auquel est ajouté 40 % du montant de la pension minimale majorée proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 octobre 2023 au vendredi 21 février 2025

Modifié parDécret n°2023-966 du 20 octobre 2023art. 1

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 21 octobre 2023

Modifié parDécret n°2018-1300 du 28 décembre 2018art. 1

En vigueur du dimanche 21 octobre 2012 au lundi 31 décembre 2018

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au samedi 20 octobre 2012