Code de la sécurité sociale

Article L351-10

Article L351-10

La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.

La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale s'ajoutent à ce montant minimum.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 17 juillet 1986

La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.

La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale s'ajoutent à ce montant minimum.