Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Article 14

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Pour les assurés réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un montant minimal, tenant compte de la durée d'assurance accomplie dans le régime de base d'assurance vieillesse, le cas échéant rapporté à la durée d'assurance accomplie par l'assuré tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite mentionnée au premier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance.

Ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.

Ce montant minimal est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré dans le régime de base d'assurance vieillesse lorsque la durée d'assurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.

Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, le montant minimal est réduit au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimal sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue au même alinéa sans que le montant minimal puisse décroître en fonction du rapport entre la durée d'assurance de l'intéressé et la durée maximale. Cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2035.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 3 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 27 (V)

Pour les assurés réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un montant minimal, tenant compte de la durée d'assurance accomplie dans le régime de base d'assurance vieillesse, le cas échéant rapporté à la durée d'assurance accomplie par l'assuré tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite mentionnée au premier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance.

Ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.

Ce montant minimal est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré dans le régime de base d'assurance vieillesse lorsque la durée d'assurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.

Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, le montant minimal est réduit au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimal sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue au même alinéa sans que le montant minimal puisse décroître en fonction du rapport entre la durée d'assurance de l'intéressé et la durée maximale. Cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2035.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 30

Pour les assurés réunissant une durée minimale d'assurance, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail , multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 19

Pour les assurés réunissant une durée minimale d'assurance, la pension

article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte

, multiplié par la durée légale du travail en vigueur

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2011

Pour les assurés réunissant une durée minimale d'assurance, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du salaire minimum prévu à l'

article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte

, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.