JORF n°64 du 16 mars 2003

Chapitre III : Règles d'exploitation

Article 17

Les énergies actives et, le cas échéant, réactives que l'installation échange avec le réseau public de distribution doivent être comptabilisées au niveau du point de livraison. Les mesures sont faites en un point de comptage défini d'un commun accord entre les gestionnaires du réseau et de l'installation. Elles sont transposées, si nécessaire, au niveau du point de livraison. Selon la configuration de l'installation et de ses liaisons avec le réseau public, un ou plusieurs points de comptage peuvent être nécessaires.

Article 18

Les conventions de raccordement et d'exploitation ou, à défaut, le contrat de fourniture précisent les vérifications auxquelles sera soumise l'installation afin d'attester, préalablement à sa mise en service et durant son exploitation, de sa conformité aux prescriptions du présent décret et aux caractéristiques déclarées dans sa convention de raccordement.
En cas de non-conformités susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la sûreté ou à la qualité de fonctionnement du système électrique, le gestionnaire du réseau peut ne pas effectuer la connexion de l'installation au réseau public, s'il s'agit d'une installation nouvelle, ou procéder à la déconnexion de l'installation du réseau public, après mise en demeure de l'utilisateur, s'il s'agit d'une installation déjà raccordée.

Article 19

En fonction de l'importance d'une installation par rapport au réseau auquel elle est raccordée, les conventions de raccordement et d'exploitation fixent les modalités d'échange d'informations entre le gestionnaire du réseau public de distribution et l'utilisateur, et, le cas échéant, les dispositifs de transmission mis en place.
Dans les réseaux non reliés à un réseau interconnecté, la nécessité d'assurer des services auxiliaires conduit à la mise en place d'un circuit d'échanges d'informations spécifiques.